Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de réponse pour avis environnemental
Le 2° de l'article R. 334-30 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. »
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