JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de substitution en cas d'interdiction de circulation pour les épreuves terminales du baccalauréat

Résumé Si les candidats ne peuvent pas passer leurs épreuves du baccalauréat à cause de restrictions, ils peuvent utiliser leurs notes moyennes ou repasser les épreuves plus tard.

Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire.
La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.
Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire.

La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.