JORF n°0149 du 29 juin 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des régimes fiscaux pour les entreprises

Résumé Les entreprises peuvent maintenant choisir un nouveau régime fiscal, avec des règles pour l'adopter ou l'annuler.

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les articles 267 sexies et 267 septies C sont abrogés ;
2° L'article 267 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 267 septies A.-Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
« En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.
« L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.
« Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. »


Historique des versions

Version 1

L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les articles 267 sexies et 267 septies C sont abrogés ;

2° L'article 267 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 267 septies A.-Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

« En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.

« L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.

« Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. »