JORF n°0147 du 26 juin 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conservation des données et informations

Résumé Les données sont gardées jusqu'à dix ans, certains peuvent y accéder pendant cinq ou dix ans, et les données techniques pendant un an.

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
Elles sont mises à disposition :
1° Des services mentionnés au I de l'article 3 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil ;
2° Des personnes mentionnées aux II et au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.

Elles sont mises à disposition :

1° Des services mentionnés au I de l'article 3 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil ;

2° Des personnes mentionnées aux II et au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.

Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.