JORF n°0147 du 26 juin 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès et utilisation des données de soins infirmiers à domicile

Résumé Cet article dit qui peut voir les infos des soins à domicile et comment les protéger pour que les patients restent anonymes.

I. - Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l'article 2 les personnels des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles individuellement habilités par le directeur de leur établissement, pour les seules personnes qu'ils prennent en charge.
II. - Sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des données et informations mentionnées à l'article 2 et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° Les agences régionales de santé, pour les services de leur ressort territorial ;
2° L'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique ;
3° La Caisse nationale d'assurance maladie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale et en lien avec les données de consommations de soins et de parcours dont elle dispose.
III. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités en ce sens par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de leurs missions.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent enregistrer et consulter les données et informations mentionnées à l'article 2 les personnels des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles individuellement habilités par le directeur de leur établissement, pour les seules personnes qu'ils prennent en charge.

II. - Sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des données et informations mentionnées à l'article 2 et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

1° Les agences régionales de santé, pour les services de leur ressort territorial ;

2° L'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique ;

3° La Caisse nationale d'assurance maladie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale et en lien avec les données de consommations de soins et de parcours dont elle dispose.

III. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 les personnels de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités en ce sens par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de leurs missions.