JORF n°0140 du 18 juin 2022

Article 72

Article 72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de fermeture de l'étude d'un officier ministériel

Résumé Un organisme professionnel peut demander la fermeture d'une étude, et le tribunal décide vite et applique sa décision tout de suite.

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.
L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.


Historique des versions

Version 1

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.