JORF n°0114 du 17 mai 2022

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information et rétablissement des agents sous contrôle judiciaire

Résumé Un agent sous contrôle judiciaire doit être informé de toutes les mesures prises contre lui et peut être réintégré s'il est innocenté.

L'article 39-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.
« Un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est rédigé et sa publicité est assurée selon les modalités applicables aux agents titulaires. »


Historique des versions

Version 1

L'article 39-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.

« Un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est rédigé et sa publicité est assurée selon les modalités applicables aux agents titulaires. »