JORF n°0105 du 6 mai 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations fiscales à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Résumé L'administration fiscale partage des infos importantes avec une agence qui gère des biens confisqués et cette agence peut y accéder directement.

La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée comme suit :

ARTICLE L. 59

Au premier alinéa, la référence : « L. 1651 L bis » est remplacée par la référence : « 1651 L bis ».

ARTICLE L. 163

Au dernier alinéa, la référence : « 86 1067 » est remplacée par la référence : « 86-1067 ».

ARTICLE L. 166 FA

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
« Art. L. 166 FA.-L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
(Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 92-II et code de procédure pénale, art. 706-160)


Historique des versions

Version 1

La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée comme suit :

ARTICLE L. 59

Au premier alinéa, la référence : « L. 1651 L bis » est remplacée par la référence : « 1651 L bis ».

ARTICLE L. 163

Au dernier alinéa, la référence : « 86 1067 » est remplacée par la référence : « 86-1067 ».

ARTICLE L. 166 FA

Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

« Art. L. 166 FA.-L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au II de l'article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

(Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 92-II et code de procédure pénale, art. 706-160)