JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de l'action sociale et des familles

Résumé Les établissements pour personnes âgées peuvent maintenant travailler avec des hôpitaux pour assurer de meilleurs soins et suivre des règles spécifiques.

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 312-155-0 :
a) Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils concluent des conventions avec un ou plusieurs établissements de santé du territoire, dont, le cas échéant, au moins un hôpital de proximité, afin de bénéficier d'interventions de structures d'hospitalisation à domicile, d'équipes mobiles ou d'autres appuis utiles à leurs missions et permettant d'assurer la continuité des soins et d'organiser l'hospitalisation de leurs résidents lorsqu'elle est nécessaire. » ;
b) Le même I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes assure la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, il respecte un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. » ;
2° A l'article D. 312-156 :
a) Au troisième alinéa, la valeur : « 0,25 » est remplacée par la valeur : « 0,40 » ;
b) Au cinquième alinéa, la valeur : « 0,50 » est remplacée par la valeur : « 0,60 » ;
c) Au sixième alinéa, la valeur : « 0,60 » est remplacée par la valeur : « 0,80 » ;
d) Au septième alinéa, la valeur : « 0,80 » est remplacée par la valeur : « 1 » ;
3° Après l'article D. 312-7-1, il est inséré un article D. 372-7-2ainsi rédigé :

« Art. D. 312-7-2.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »


Historique des versions

Version 1

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article D. 312-155-0 :

a) Le 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils concluent des conventions avec un ou plusieurs établissements de santé du territoire, dont, le cas échéant, au moins un hôpital de proximité, afin de bénéficier d'interventions de structures d'hospitalisation à domicile, d'équipes mobiles ou d'autres appuis utiles à leurs missions et permettant d'assurer la continuité des soins et d'organiser l'hospitalisation de leurs résidents lorsqu'elle est nécessaire. » ;

b) Le même I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes assure la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, il respecte un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. » ;

2° A l'article D. 312-156 :

a) Au troisième alinéa, la valeur : « 0,25 » est remplacée par la valeur : « 0,40 » ;

b) Au cinquième alinéa, la valeur : « 0,50 » est remplacée par la valeur : « 0,60 » ;

c) Au sixième alinéa, la valeur : « 0,60 » est remplacée par la valeur : « 0,80 » ;

d) Au septième alinéa, la valeur : « 0,80 » est remplacée par la valeur : « 1 » ;

3° Après l'article D. 312-7-1, il est inséré un article D. 372-7-2ainsi rédigé :

« Art. D. 312-7-2.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »