JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et désignation des commissaires de justice au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Résumé Les commissaires de justice doivent avoir au moins 3 ans de mandat restant et avoir suivi une formation continue pour être choisis par le bureau de leur Chambre pour une commission de discipline.

Les commissaires de justice, titulaires ou remplaçants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.
Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les délégués justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au onzième alinéa de l'article 27 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son remplaçant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.


Historique des versions

Version 1

Les commissaires de justice, titulaires ou remplaçants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale.

Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les délégués justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au onzième alinéa de l'article 27 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son remplaçant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.