JORF n°0100 du 29 avril 2022

Article 1

Article 1

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Formation linguistique pour les bénéficiaires de la protection temporaire

Résumé Les étrangers protégés temporairement peuvent apprendre la langue du pays.

La section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre V de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
Après l'article R. 581-4, il est inséré un article R. 581-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 581-4-1.-Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre V de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

Après l'article R. 581-4, il est inséré un article R. 581-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 581-4-1.-Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. »