JORF n°0023 du 28 janvier 2022

Décret n°2022-72 du 26 janvier 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise ;

Vu l'arrêté du 2 juin 2020 modifié fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du comité technique de la gendarmerie nationale en date du 7 octobre 2021,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de permanence pour les personnels civils de la gendarmerie

Résumé Les employés civils de la gendarmerie reçoivent une indemnité ou un jour de repos quand ils sont de garde, si les budgets le permettent.

Les personnels civils affectés dans les composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et dans les services à compétence nationale et services extérieurs rattachés au directeur général de la gendarmerie nationale bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une permanence, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence ou, à défaut, d'un repos compensateur.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de permanence pour les agents publics

Résumé Les agents publics doivent parfois travailler les jours de repos, jours fériés, ou la nuit pour des missions importantes comme la logistique, la maintenance, ou la sécurité.

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche, un jour férié ou sur la période de nuit de 21 heures à 6 heures dans les cas énumérés ci-dessous :

- effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments et infrastructures ;
- effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civile ou du soutien de ces missions ;
- assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ;
- effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
- accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ;
- assurer la défense de l'Etat devant les juridictions ;
- assurer la veille en matière de fonctionnement des outils informatiques ;
- assurer la veille liée à l'accompagnement des activités opérationnelles de la gendarmerie nationale et services dans les domaines de la restauration, du transport, de la projection, du maintien en condition opérationnelle des matériels, de la couverture médiatique de l'activité des unités, de l'expertise scientifique et numérique ;
- assurer une participation aux journées défense et citoyenneté ainsi qu'aux journées du patrimoine.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusivité des modalités de rémunération pour les agents

Résumé Les agents ne peuvent pas recevoir plusieurs types de paiements pour le même travail.

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des permanences, des astreintes ou des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une convention d'occupation précaire avec permanence ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Variation des taux d'indemnisation ou de compensation des permanences

Résumé Les paiements pour les permanences peuvent augmenter ou diminuer selon les décisions de certains ministres.

Les taux de l'indemnisation ou de la compensation des permanences varient dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du décret et publication au JORF

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié au Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt