JORF n°0097 du 26 avril 2022

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur les demandes d'autorisations ferroviaires

Résumé Pas de réponse de l'autorité ferroviaire pendant 4 mois signifie rejet de la demande, à condition que le dossier soit complet.

Le silence gardé pendant quatre mois par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande de dérogation aux règles nationales, d'agrément de sécurité, de certificat de sécurité unique ou d'extension du domaine d'exploitation d'un certificat unique, d'autorisation de mise sur le marché ou d'extension d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation par type de véhicule, d'autorisation de mise en service ou d'approbation du dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret vaut décision de rejet.
En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier de présentation du projet mentionné à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 du même décret applicables au titre du présent décret est requise.
Ces délais ne courent qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé pendant quatre mois par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande de dérogation aux règles nationales, d'agrément de sécurité, de certificat de sécurité unique ou d'extension du domaine d'exploitation d'un certificat unique, d'autorisation de mise sur le marché ou d'extension d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation par type de véhicule, d'autorisation de mise en service ou d'approbation du dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret vaut décision de rejet.

En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier de présentation du projet mentionné à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 du même décret applicables au titre du présent décret est requise.

Ces délais ne courent qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.