JORF n°0097 du 26 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail

Résumé Les employeurs doivent payer pour les services de prévention au travail, sauf pour certains détails.

I. - La délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 1er avril 2022 relative à la liste et aux modalités de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail est approuvée dans sa rédaction prévue en annexe au présent décret, à l'exception de ses points relatifs :
1° A l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 4622-9-1 du code du travail ;
2° A l'offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l'article L. 4621-3 du code du travail ;
3° Aux compétences des membres de l'équipe pluridisciplinaire prévues au chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ;
4° Aux conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l'article L. 4622-8 du code du travail ;
5° A l'administration, à l'organisation et à la gestion des services de santé et de prévention au travail, qui relèvent du conseil et de la commission prévus aux articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du code du travail ;
6° A l'ensemble des documents dont la liste est prévue à l'article L. 4622-16-1 du code du travail.
II. - La définition de l'ensemble socle de services résultant des dispositions de l'article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l'article L. 4622-2 du même code sont à la charge des employeurs.
III. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé et de prévention au travail à la mise en œuvre du plan régional de santé au travail défini à l'article L. 4641-5 du code du travail, notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens définis à l'article L. 4622-10 du même code.


Historique des versions

Version 1

I. - La délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 1er avril 2022 relative à la liste et aux modalités de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail est approuvée dans sa rédaction prévue en annexe au présent décret, à l'exception de ses points relatifs :

1° A l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 4622-9-1 du code du travail ;

2° A l'offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l'article L. 4621-3 du code du travail ;

3° Aux compétences des membres de l'équipe pluridisciplinaire prévues au chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ;

4° Aux conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l'article L. 4622-8 du code du travail ;

5° A l'administration, à l'organisation et à la gestion des services de santé et de prévention au travail, qui relèvent du conseil et de la commission prévus aux articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du code du travail ;

6° A l'ensemble des documents dont la liste est prévue à l'article L. 4622-16-1 du code du travail.

II. - La définition de l'ensemble socle de services résultant des dispositions de l'article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l'article L. 4622-2 du même code sont à la charge des employeurs.

III. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé et de prévention au travail à la mise en œuvre du plan régional de santé au travail défini à l'article L. 4641-5 du code du travail, notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens définis à l'article L. 4622-10 du même code.