JORF n°0097 du 26 avril 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de durée pour les directeurs des finances publiques

Résumé Les directeurs des finances publiques peuvent travailler jusqu'à neuf ans, et peuvent obtenir une prolongation s'ils le demandent.

La durée maximale d'exercice continu des fonctions de directeur d'une direction régionale ou départementale des finances publiques est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période.
Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Au terme de la durée maximale d'exercice mentionnée au premier alinéa, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination dans un emploi régi par le présent chapitre avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Lorsqu'une personne occupant l'un des emplois mentionnés au premier alinéa est, à l'issue de son détachement ou de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à trois ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement ou de contrat dans cet emploi peut lui être accordée, au-delà de la durée maximale de neuf ans, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de trois ans.


Historique des versions

Version 1

La durée maximale d'exercice continu des fonctions de directeur d'une direction régionale ou départementale des finances publiques est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période.

Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Au terme de la durée maximale d'exercice mentionnée au premier alinéa, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination dans un emploi régi par le présent chapitre avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Lorsqu'une personne occupant l'un des emplois mentionnés au premier alinéa est, à l'issue de son détachement ou de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à trois ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement ou de contrat dans cet emploi peut lui être accordée, au-delà de la durée maximale de neuf ans, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de trois ans.