JORF n°0097 du 26 avril 2022

Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des directeurs responsables des finances publiques en tant qu'ordonnateurs secondaires

Résumé Les directeurs des finances publiques doivent appliquer les décisions sur les impôts.

Les personnes nommées dans un emploi de directeur responsable d'un service déconcentré de la direction générale des finances publiques ou de directeur d'un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des finances publiques sont ordonnateurs secondaires pour ce qui concerne l'exécution des décisions liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.

Article 13

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Qualité de comptable public des directeurs des finances publiques

Résumé Les directeurs des finances publiques doivent gérer et contrôler les finances de leur secteur.

Les personnes nommées dans les emplois de directeur d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques ont la qualité de comptable public dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Ont également cette qualité les personnes nommées dans les emplois de directeur d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée dont la liste est prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
Les personnes nommées dans les emplois de directeur responsable d'une direction régionale ou départementale ou locale des finances publiques ou d'un service à compétence nationale à missions comptables centralisent les opérations effectuées par les comptables de la direction générale des finances publiques placés sous leur autorité.
En leur qualité de comptable public, elles exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes, les comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 14

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Durée maximale d'exercice des fonctions de directeur des finances publiques

Résumé Un directeur des finances publiques peut travailler pendant neuf ans, mais il peut être prolongé dans certaines conditions.

La durée maximale d'exercice continu des fonctions de directeur d'une direction régionale ou départementale des finances publiques est de neuf ans, quel que soit le nombre d'emplois occupés pendant cette période.
Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Au terme de la durée maximale d'exercice mentionnée au premier alinéa, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination dans un emploi régi par le présent chapitre avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Lorsqu'une personne occupant l'un des emplois mentionnés au premier alinéa est, à l'issue de son détachement ou de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à trois ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement ou de contrat dans cet emploi peut lui être accordée, au-delà de la durée maximale de neuf ans, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de trois ans.