JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accès aux concours de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien

Résumé Pour passer ces concours, il faut avoir un diplôme ou une autorisation spéciale.

Après le 4° de l'article 4 du même décret, sont insérés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 5° Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
« 6° Le concours ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
« 7° Le concours ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Après le 4° de l'article 4 du même décret, sont insérés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 5° Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

« 6° Le concours ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

« 7° Le concours ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code. »