JORF n°0096 du 24 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes de soins d'urgence réalisés par les sapeurs-pompiers

Résumé Les pompiers peuvent faire certains soins d'urgence s'ils sont bien formés.

Après l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 1424-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 1424-1-2. - En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 1424-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 1424-1-2. - En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause. »