JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'indemnisation des élèves directeurs pendant leur formation

Résumé Les élèves directeurs en formation reçoivent une indemnité mensuelle, sauf pendant les stages.

L'article 1er du décret du 14 mai 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessous » sont supprimés.


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Version 1

L'article 1er du décret du 14 mai 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessous » sont supprimés.