JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions du ministère public aux condamnés

Résumé Si une décision du ministère public est notifiée à un condamné, il peut faire appel devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans un délai de dix jours.

Après l'article D. 521-1, il est inséré les dispositions suivantes :

« Section 2
« Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

« Art. D. 521-1-1.-Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article D. 521-1, il est inséré les dispositions suivantes :

« Section 2

« Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

« Art. D. 521-1-1.-Lors de la notification au condamné d'une des décisions du représentant du ministère public mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 728-22-1, celui-ci est informé que le recours devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel prévu par cet article peut être exercé dans un délai de dix jours à compter de cette notification. »