JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharges de service d'enseignement pour les directeurs d'école

Résumé Les directeurs d'école ont des jours de repos en fonction du nombre de classes.

Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant :

|École maternelle |École élémentaire
ou primaire| Décharges d'enseignement | |-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Nombre de classes| Nombre de classes | | | 1 | 1 |6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre| | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois | | 4 à 7 | 4 à 7 | Quart de décharge | | 8 | 8 | Tiers de décharge | | 9 à 12 | 9 à 12 | Demi-décharge | | - | 13 | Trois quarts de décharge | | 13 et plus | 14 et plus | Décharge totale |


Historique des versions

Version 1

Les décharges de service d'enseignement des directeurs d'école prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées selon le tableau suivant :

École maternelle

École élémentaire

ou primaire

Décharges d'enseignement

Nombre de classes

Nombre de classes

1

1

6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre

2 ou 3

2 ou 3

12 jours fractionnables à raison d'au moins une journée par mois

4 à 7

4 à 7

Quart de décharge

8

8

Tiers de décharge

9 à 12

9 à 12

Demi-décharge

-

13

Trois quarts de décharge

13 et plus

14 et plus

Décharge totale