JORF n°0083 du 8 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la section 4 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière

Résumé Des modifications ont été faites pour clarifier certaines règles et ajouter des sanctions pour les infractions liées au marquage CE.

La section 4 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :
1° L'article R. 119-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visées au IV de l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui les concernent » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au IV de l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui le concernent » ;
2° Après l'article R. 119-12, il est inséré un article R. 119-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 119-12-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;
« 2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;
« 3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


Historique des versions

Version 1

La section 4 du chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est modifiée comme suit :

1° L'article R. 119-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « visées au IV de l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui les concernent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au IV de l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « qui le concernent » ;

2° Après l'article R. 119-12, il est inséré un article R. 119-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 119-12-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;

« 2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;

« 3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.

« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »