JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R751-2

Article R751-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes juridiques pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour Wallis et Futuna, certains mots du code doivent être remplacés par ceux utilisés localement.

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° « département » ou « région » par « collectivité d'outre-mer »;
2° « préfet » et « sous-préfet » par « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
3° « Banque de France » par « Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° « tribunal judiciaire » par « tribunal de première instance » ou, le cas échéant, par les termes de « section détachée du tribunal de première instance » ;
5° « procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;
6° « greffier » par « chef du greffe » ;
7° « comptable principal de la direction générale des finances publiques » ou « comptable de la direction générale des finances publiques » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;
8° « régisseur des recettes » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;
9° « salaire minimum interprofessionnel de croissance » par « salaire minimum horaire garanti » ;
10° « conseil de prud'hommes » par « tribunal du travail » ;
11° « directeur interrégional des services pénitentiaires » par « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;
12° « sécurité sociale » par « organisme de protection sociale » ;
13° « services des agences régionales de santé » par « autorités localement compétentes en matière de santé » ;
14° « Pôle Emploi », « l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce », « services sociaux, éducatifs et médicosociaux », « services de l'inspection du travail », « inspecteur du travail » par « services localement compétents » ;
15° « maire » par « chef de circonscription » ;
16° « commune » par « circonscription » ;
17° « chef d'établissement » par « l'autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire » ;
18° « avocat », « défenseur » par « citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 » ;
19° « juge de l'application des peines » par « président du tribunal de première instance » ;
20° « juge d'instruction » par « président du tribunal de première instance » ;
21° « service pénitentiaire d'insertion et de probation », « directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « personnel d'insertion et de probation », « représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation » par « président du tribunal de première instance » ;
22° « établissement de santé » ou établissement public de santé » par « agence de santé de Wallis et Futuna ».


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

1° « département » ou « région » par « collectivité d'outre-mer »;

2° « préfet » et « sous-préfet » par « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

3° « Banque de France » par « Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° « tribunal judiciaire » par « tribunal de première instance » ou, le cas échéant, par les termes de « section détachée du tribunal de première instance » ;

5° « procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;

6° « greffier » par « chef du greffe » ;

7° « comptable principal de la direction générale des finances publiques » ou « comptable de la direction générale des finances publiques » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;

8° « régisseur des recettes » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;

9° « salaire minimum interprofessionnel de croissance » par « salaire minimum horaire garanti » ;

10° « conseil de prud'hommes » par « tribunal du travail » ;

11° « directeur interrégional des services pénitentiaires » par « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;

12° « sécurité sociale » par « organisme de protection sociale » ;

13° « services des agences régionales de santé » par « autorités localement compétentes en matière de santé » ;

14° « Pôle Emploi », « l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce », « services sociaux, éducatifs et médicosociaux », « services de l'inspection du travail », « inspecteur du travail » par « services localement compétents » ;

15° « maire » par « chef de circonscription » ;

16° « commune » par « circonscription » ;

17° « chef d'établissement » par « l'autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire » ;

18° « avocat », « défenseur » par « citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 » ;

19° « juge de l'application des peines » par « président du tribunal de première instance » ;

20° « juge d'instruction » par « président du tribunal de première instance » ;

21° « service pénitentiaire d'insertion et de probation », « directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « personnel d'insertion et de probation », « représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation » par « président du tribunal de première instance » ;

22° « établissement de santé » ou établissement public de santé » par « agence de santé de Wallis et Futuna ».