JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R713-1

Article R713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de l'article R. 227-5 et R. 227-6 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, certains hôpitaux pour détenus et leurs unités sécurisées ne sont plus mentionnés dans les règles.

Pour leur application à Mayotte :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots « l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Pour leur application à Mayotte :

1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots « l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ;

2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ;

3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.