JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article R713-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de l'article R. 227-5 et R. 227-6 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, certains hôpitaux pour détenus et leurs unités sécurisées ne sont plus mentionnés dans les règles.

Pour leur application à Mayotte :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots « l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article R. 227-5, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R713-2

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Références aux archives pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise un service d'archives différent que prévu dans l'article R. 331-2.

Pour son application à Mayotte, à l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent.

Article D713-3

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Application de l'article D. 352-1 aux ministres du culte des services d'aumôneries à Mayotte

Résumé À Mayotte, les ministres du culte des services d'aumôneries doivent avoir un diplôme de formation civile et civique pour que l'article D. 352-1 s'applique.

Pour son application à Mayotte, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

Article R713-4

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Communication dématérialisée des décisions d'habilitation à Mayotte

Résumé À Mayotte, la décision d'habilitation est envoyée par internet aux autorités concernées.

Pour son application à Mayotte, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. »

Article R713-5

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Application de l'article R. 623-8 à Mayotte

Résumé À Mayotte, l'administration envoie une demande au préfet par internet, qui a un mois pour répondre.

Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
« A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. »