JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Formalités préalables

Article R622-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du service pénitentiaire dans la préparation de la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Le service pénitentiaire prépare la détention à domicile en vérifiant les équipements et la situation du condamné.

Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation.

Article R622-4

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Conditions d'installation du récepteur pour la détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé Le service pénitentiaire a besoin de l'accord du propriétaire ou du locataire pour installer le récepteur.

En application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile de la personne condamnée, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Article D622-5

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Saisie du service pénitentiaire pour la pose d'un dispositif de surveillance électronique

Résumé Un service pénitentiaire est averti par une convocation de poser un dispositif de surveillance électronique à une personne condamnée, qui peut demander une évaluation médicale pour vérifier que cela n'est pas dangereux pour sa santé.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi aux fins de pose du dispositif de surveillance électronique par la convocation remise ou adressée à la personne condamnée intéressée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale.
Le service informe la personne intéressée qu'elle peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du dispositif ne présente pas d'inconvénient pour sa santé, dans les conditions prévues par les dispositions du même article.