JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 3 : Régime de rétention des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Article R541-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de rétention des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Résumé Les droits des détenus peuvent être limités pour assurer la sécurité et empêcher les évasions.

L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.

Article R541-12

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Information et assistance des personnes retenues en centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Résumé Les détenus dans certains centres doivent être informés de leurs droits et peuvent avoir un avocat gratuit pour certaines démarches.

Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée par les dispositions de l'article R. 541-16.
Pour la procédure prévue par l'article R. 541-16, la rétribution de l'avocat est prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.

Article R541-13

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Droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Résumé Les personnes dans ces centres ont des droits pour apprendre, travailler, pratiquer leur religion, faire du sport, et communiquer avec leurs proches, mais des restrictions peuvent être imposées.

Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :
1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;
2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;
3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;
4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;
5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;
6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;
7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.
Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.

Article R541-14

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Consultation du directeur des services pénitentiaires pour les permissions de sortie

Résumé Le juge doit demander l'avis du directeur des services pénitentiaires avant de donner une permission de sortie à une personne dans un centre de sûreté.

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-71 du code de procédure pénale, le directeur des services pénitentiaires est préalablement consulté par le juge de l'application des peines lorsqu'il accorde ou refuse une permission de sortie à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire.

Article R541-15

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Mesures en cas de comportement perturbateur dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Résumé Si quelqu'un dérange dans un centre de sûreté, le directeur peut prendre des mesures pour rétablir l'ordre.

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11.
Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.

Article R541-16

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Dispositions concernant la rétention des personnes dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Résumé Si une personne ne peut pas suivre les règles, elle peut être isolée jusqu'à 21 jours, sauf si cela nuit à sa santé. Elle peut toujours voir un médecin et avoir des visites.

Lorsque l'objectif recherché à l'article R. 541-15 ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :
1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-13 pour une période maximum de vingt et un jours ;
2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.
La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.
La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article R. 351-3.