JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Dispositions générales

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de classement et d'affectation au travail en détention

Résumé Un prisonnier peut demander à travailler et choisir un poste, les règles et le salaire sont affichés sur place.

Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée dans un régime de travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
Chaque personne détenue classée au travail peut par la suite demander à être affectée sur un poste de travail et signer un contrat d'emploi pénitentiaire.
Le règlement spécifique de chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.

Article D412-2

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Conditions d'accès au travail pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent travailler dans la prison selon leurs capacités et leur futur après la prison.

Le travail est proposé aux personnes détenues compte tenu de leur régime de détention, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article D412-3

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Dispositions générales concernant le travail en détention

Résumé En prison, les détenus peuvent travailler pour l'administration ou des entreprises, avec des formations pour les aider à se réinsérer et à ne pas recommencer des infractions.

Outre les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 412-2, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires dans le cadre du service général pour le compte de l'administration pénitentiaire et dans le cadre d'une activité de production pour le compte d'un concessionnaire, d'une entreprise délégataire, d'une structure d'insertion par l'activité économique, d'une entreprise adaptée ou de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.
Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la production sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire la structure d'insertion par l'activité économique ou l'entreprise adaptée, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu pénitentiaire et dans le respect du taux horaire minimal fixé par les dispositions de l'article D. 412-14.

Article D412-4

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Respect des règles et encadrement du travail en détention

Résumé Les surveillants veillent à la sécurité au travail des détenus, aidés par des experts ou des personnes autorisées.

Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article R412-5

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Alimentation des personnes détenues en fonction de leur travail

Résumé Les détenus mangent selon leur activité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.

Article R412-6

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Dispositions concernant l'utilisation des outils dangereux en détention

Résumé Les détenus ne peuvent pas avoir accès aux outils dangereux hors des heures de travail.

Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.

Article R412-7

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Droit à la douche après le travail pour les personnes détenues

Résumé Après le boulot, les détenus peuvent prendre une douche.

Les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.