JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R412-5

Article R412-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Alimentation des personnes détenues en fonction de leur travail

Résumé Les détenus mangent selon leur activité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.