Article R412-5
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Alimentation des personnes détenues en fonction de leur travail
Résumé Les détenus mangent selon leur activité.
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
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