JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R411-5

Article R411-5

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Communication annuelle des rapports de consultation des personnes détenues

Résumé Le directeur de prison envoie un rapport annuel sur les consultations des détenus.

Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations


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Version 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations