JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Consultation des personnes détenues

Article R411-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des personnes détenues sur les activités en détention

Résumé Les prisonniers donnent leur avis sur les activités proposées dans la prison au moins deux fois par an.

Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1.

Article R411-3

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Association des membres du personnel pénitentiaire et des personnes extérieures aux consultations

Résumé Les réunions avec les détenus doivent inclure le personnel de la prison et toute personne invitée par le responsable.

Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R411-4

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Information sur les résultats des consultations et décisions d'organisation des activités

Résumé Le directeur de la prison doit informer tout le monde des décisions prises pour les activités.

Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.

Article R411-5

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Communication annuelle des rapports de consultation des personnes détenues

Résumé Le directeur de prison envoie un rapport annuel sur les consultations des détenus.

Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations

Article R411-6

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Définit les modalités de consultation des personnes détenues

Résumé Le directeur de la prison décide comment les prisonniers peuvent être consultés.

Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.