JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R341-6

Article R341-6

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Décret n°2022-479 du 30 mars 2022

Résumé Les permis de visite des détenus hospitalisés sont décidés par le préfet ou le préfet de police, selon l'urgence et la durée de l'hospitalisation.

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.


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Version 1

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :

1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;

2° Dans les unités pour malades difficiles ;

3° Dans les hôpitaux militaires.