Article R341-6
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Décret n°2022-479 du 30 mars 2022
Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet, et à Paris par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :
1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;
2° Dans les unités pour malades difficiles ;
3° Dans les hôpitaux militaires.
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