JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 3 : Personnes détenues appartenant aux forces armées

Article D216-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus militaires et non militaires en état de prévention

Résumé Les militaires détenus en attente de jugement ne sont pas mélangés avec les autres détenus, et après leur condamnation, ils suivent les mêmes règles, sauf pour certaines mesures qui nécessitent l'accord de leur autorité.

Les personnes détenues militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placées en commun avec des personnes détenues non militaires.
Après condamnation, elles sont soumises au même régime que les autres personnes condamnées de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article L. 211-4. Toutefois, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.

Article D216-14

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Dispositions pour les officiers détenus

Résumé Les officiers détenus doivent être seuls en cellule et en promenade.

Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

Article D216-15

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Application des dispositions aux militaires détenus

Résumé Les militaires en prison suivent les mêmes règles que les autres détenus, avec des règles supplémentaires.

Les dispositions des articles R. 321-6 et R. 332-35 sont applicables aux personnes détenues militaires.

Article D216-16

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Notification des autorités militaires en cas de détention d'un militaire

Résumé Les militaires et les civils avec obligations militaires doivent informer leur autorité militaire en cas d'arrestation.

Pour tous les militaires, des avis de détention, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire dont ils dépendent.
Il en est de même en ce qui concerne les personnes détenues civiles soumises à obligations militaires.

Article D216-17

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Transfert des militaires détenus après libération

Résumé Les militaires libérés de prison sont renvoyés directement à leur unité.

Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes personnes détenues libérées titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour celles qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.

Article D216-18

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Accès des professionnels de santé et de soutien aux militaires détenus

Résumé Les militaires en prison peuvent être aidés par des médecins, des assistants sociaux et des aumôniers.

Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des personnes détenues militaires.