JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Personnes détenues de nationalité étrangère

Article D216-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les détenus étrangers

Résumé Les détenus étrangers ont les mêmes droits que les détenus français, sauf pour la libération conditionnelle.

Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les personnes détenues de nationalité étrangère sont soumises au même régime que les personnes détenues de nationalité française appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures définies par les dispositions des articles D. 118 et D. 119 du code de procédure pénale.

Article D216-11

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Conditions d'utilisation d'un interprète pour les détenus étrangers

Résumé Un interprète est utilisé seulement si le détenu étranger ne parle pas français et qu'il n'y a personne d'autre pour aider.

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4.

Article D216-12

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Prise en charge des détenus étrangers en demande d’extradition

Résumé Les détenus étrangers demandés par un autre pays sont traités comme des suspects et le procureur général gère leurs visites et courriers.

Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.