JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 4 : Personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un an

Article D216-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge spécifique des personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un ans

Résumé Les jeunes détenus de 18 à 20 ans ont un programme spécial avec beaucoup d'éducation et d'activités.

Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.

Article D216-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Isolement nocturne des détenus majeurs de moins de 21 ans

Résumé Les jeunes détenus de moins de 21 ans dorment seuls la nuit, sauf si c'est nécessaire pour leur santé ou s'ils s'entendent bien avec d'autres jeunes.

Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec d'autres personnes détenues de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.