JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D215-12

Article D215-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du garde des sceaux pour les transfèrements administratifs

Résumé Le ministre de la justice décide de déplacer les détenus pour des raisons administratives, et informe le juge en cas de prévenu.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10.
La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.


Historique des versions

Version 1

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10.

La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne :

1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ;

2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.