JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 3 : Exécution des transfèrements

Article D215-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exécution des transfèrements des personnes détenues

Résumé Les détenus sont transportés de différentes manières, en fonction de la sécurité et de leur état de santé.

Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux de la personne détenue intéressée, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé de la personne détenue transportée, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.
Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en œuvre.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux personnes détenues transportées des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

Article D215-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Escorte des personnes détenues pendant les transfèrements

Résumé Les détenus sont escortés par des agents de surveillance choisis, dont le nombre dépend de la distance et des moyens de transport.

L'escorte des personnes détenues transférées par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service national des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement pénitentiaire.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre de personnes détenues transférées, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement pénitentiaire à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui sont chargés d'exécuter la mission prescrite.

Article D215-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remise des documents et objets lors des transfèrements en établissement pénitentiaire

Résumé Le chef de la prison donne les documents et effets personnels du détenu au chef de l'escorte avant son transfert, mais l'argent est envoyé par virement.

Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 du code de procédure pénale, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.