JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D214-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la durée du crédit de réduction de peine

Résumé Le greffe de prison calcule la réduction de peine sous contrôle.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

Article D214-19

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Crédit de réduction de peine en établissement pénitentiaire

Résumé La réduction de peine est appliquée sur la peine correspondante.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-2 du code de procédure pénale, le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.

Article D214-20

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Communication de l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté

Résumé Quand un condamné perd sa réduction de peine, la prison informe le casier judiciaire de la fin de la peine.

Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 115-14 du code de procédure pénale.

Article D214-21

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Décision du crédit de réduction de peine en détention provisoire

Résumé Le juge décide des réductions de peine pour une personne en détention provisoire après avoir consulté le chef de prison et lu un rapport.

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, le crédit de réduction de peine et les éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.