JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D213-1

Article D213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus en l'absence d'encellulement individuel

Résumé Si les détenus ne sont pas seuls dans leurs cellules, le directeur doit les séparer en groupes selon leurs situations.

Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :
1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;
4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :

1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;

2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;

4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.