JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Encellulement individuel

Article D213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des détenus en l'absence d'encellulement individuel

Résumé Si les détenus ne sont pas seuls dans leurs cellules, le directeur doit les séparer en groupes selon leurs situations.

Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :
1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;
4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

Article D213-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information en cas de suspension de l'encellulement individuel

Résumé Si on change de cellule d'un détenu pour des raisons de comportement, le chef de prison doit en informer le directeur des services pénitentiaires et le juge ou le magistrat concerné.

Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

Article R213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à l'encellulement individuel et procédure de transfert

Résumé Si impossible d'être seul en cellule, le détenu peut demander à changer de prison, avec l'accord du juge si prévenu.

Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef de l'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.

Article D213-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt

Résumé Dans les prisons, si tout le monde ne peut pas être seul, ceux qui sont interdits de parler à d'autres doivent être seuls en premier.

Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placées par priorité en cellule individuelle.