JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 4 : Changements d'affectation

Article D211-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'affectation des personnes détenues

Résumé Si une personne détenue se comporte mal, elle peut être transférée dans un autre établissement de détention.

La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

Article D211-26

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Modification de l'affectation en détention

Résumé Le lieu de détention peut changer si quelque chose de nouveau arrive.

L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.

Article D211-27

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Dispositions spécifiques pour le changement d'affectation des personnes condamnées

Résumé Le ministre de la justice décide des changements de prison pour les condamnés importants, comme les terroristes et les personnes surveillées de près, tandis que les autres cas sont gérés par le directeur régional.

La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ;
2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.

Article D211-28

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Changement d'affectation des personnes condamnées en détention

Résumé Un dossier est fait quand une personne en prison demande à changer d'endroit, et des enquêtes peuvent être faites sur sa vie personnelle. La décision est prise après l'avis du juge et du procureur.

Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l'article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

Article D211-29

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Changements d'affectation des personnes condamnées

Résumé Le chef des prisons peut changer de prison une personne condamnée, la garder dans la même, ou demander au ministre de la justice de la placer dans une prison spéciale.

Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

Article D211-30

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Décision du garde des sceaux concernant les changements d'affectation des personnes condamnées

Résumé Le garde des sceaux décide si une personne condamnée doit changer de prison ou rester où elle est.

Lorsque la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de la personne condamnée à l'établissement où elle se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article D211-31

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Transfèrements de personnes détenues dans la circonscription territoriale

Résumé Le chef des prisons d'une région peut déplacer des détenus et doit en parler au ministre si ça pose problème.

Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les personnes condamnées relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les personnes condamnées mises à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.