JORF n°0075 du 30 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine et de conciliation par le médiateur

Résumé Le médiateur est contacté par les parties en conflit, le ministre ou le président de l'Autorité de régulation, et doit répondre dans les 10 jours. Il peut demander plus d'informations et refuser de traiter la demande si elle ne concerne pas son travail.

I. - Le médiateur est saisi par voie électronique ou par courrier par l'une des parties au litige. Il peut également être saisi par le ministre chargé de la communication ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La saisine expose les points sur lesquels porte le litige.
Il accuse réception de la demande de conciliation dans un délai de 10 jours ouvrés.
II. - Le médiateur peut solliciter auprès du requérant toute information lui paraissant indispensable avant d'entamer la procédure de conciliation.
III. - Le médiateur peut solliciter auprès des administrations publiques toute information lui paraissant indispensable pour conduire la procédure de conciliation.
IV. - Le requérant et les administrations publiques signalent au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'ils estiment couverts par le secret des affaires et qui ne peuvent être rendus publics ni portés à la connaissance des autres parties.
S'il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour entamer la conciliation ou que la demande ne relève pas de la mission de conciliation prévue à l'article 1er, le médiateur notifie au requérant son refus d'entamer la conciliation. Ce refus est motivé.


Historique des versions

Version 1

I. - Le médiateur est saisi par voie électronique ou par courrier par l'une des parties au litige. Il peut également être saisi par le ministre chargé de la communication ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La saisine expose les points sur lesquels porte le litige.

Il accuse réception de la demande de conciliation dans un délai de 10 jours ouvrés.

II. - Le médiateur peut solliciter auprès du requérant toute information lui paraissant indispensable avant d'entamer la procédure de conciliation.

III. - Le médiateur peut solliciter auprès des administrations publiques toute information lui paraissant indispensable pour conduire la procédure de conciliation.

IV. - Le requérant et les administrations publiques signalent au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'ils estiment couverts par le secret des affaires et qui ne peuvent être rendus publics ni portés à la connaissance des autres parties.

S'il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour entamer la conciliation ou que la demande ne relève pas de la mission de conciliation prévue à l'article 1er, le médiateur notifie au requérant son refus d'entamer la conciliation. Ce refus est motivé.