JORF n°0012 du 15 janvier 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme national du brevet pour les candidats des différents types d'établissement

Résumé Les élèves des écoles publiques et privées sous contrat obtiennent leur brevet grâce à leurs évaluations et notes de contrôle continu, tandis que les autres élèves le passent via un examen spécial.

Le diplôme national du brevet est délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, pour les candidats issus des établissements publics locaux d'enseignement et privés sous contrat et sur la base de l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les candidats issus des établissements scolaires non liés avec l'Etat, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans des disciplines de chaque série et des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.
Pour les autres candidats, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen prévu au II de l'article 2.


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Version 1

Le diplôme national du brevet est délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, pour les candidats issus des établissements publics locaux d'enseignement et privés sous contrat et sur la base de l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les candidats issus des établissements scolaires non liés avec l'Etat, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans des disciplines de chaque série et des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.

Pour les autres candidats, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen prévu au II de l'article 2.