JORF n°0048 du 26 février 2022

Décret n°2022-240 du 25 février 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer d'urgence ;

Vu le décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021 ;

Vu le décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-1161 du 8 septembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté du 15 février 2021 adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle encours de formation, au titre de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 15 février 2021 adaptant les conditions de la formation et la certification de sauveteur secouriste au travail (SST) dans les diplômes professionnels pour la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2021 définissant les modalités exceptionnelles du calcul de la moyenne générale pour la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel, en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de la session 2021 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 12 janvier 2022 ;

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 dans les territoires d'outre-mer,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes professionnels pour la session 2021

Résumé Les diplômes professionnels de 2021 sont donnés selon des règles spéciales, avec quelques exceptions.

Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, et des décrets et arrêtés susvisés pris au titre de la session 2021, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des épreuves ponctuelles pour la session normale en décembre 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna

Résumé Les examens de décembre 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sont annulés.

Les épreuves ponctuelles, écrites, orales ou pratiques, de la session normale se déroulant en décembre 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna sont supprimées.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des épreuves facultatives

Résumé Les épreuves facultatives ne sont plus disponibles.

Les épreuves facultatives sont supprimées.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'évaluation en contrôle continu pour certaines catégories de candidats

Résumé Certains candidats passent un contrôle continu au lieu des épreuves, avec des règles spéciales pour la Nouvelle-Calédonie.

Les épreuves mentionnées à l'article 2 sont remplacées par une évaluation en contrôle continu de l'année 2020-2021 dont les modalités sont prévues pour les spécialités de son ressort par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour les candidats suivants :

- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits en centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
- candidats inscrits dans un organisme de formation professionnelle continue ayant déposé une déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail. La référence au code du travail est remplacée par la référence au droit du travail applicable localement, pour la Nouvelle-Calédonie.

Pour ces candidats, le jury statue sur la base du livret scolaire, ou du livret de formation ou dossier de contrôle continu dont le modèle est fixé par arrêté.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité de ces documents.
Tous les autres candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou pour lesquels les documents fournis ne sont pas recevables subissent les épreuves ponctuelles, écrites, orales ou pratiques, dans le format qui est normalement prévu en décembre 2021, lors de la session de remplacement se déroulant en février 2022 pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation en cours de formation en cas d'impossibilité de réaliser les situations d'évaluation

Résumé Si on ne peut pas faire toutes les évaluations, la note peut venir des notes de l'année si elles sont enregistrées; si aucune évaluation n'a été faite, la note vient uniquement de celles-ci.

Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation et que l'intégralité des situations d'évaluation prévue par la définition de l'épreuve ou sous-épreuve n'a pu être réalisée, la note attribuée peut se fonder sur des éléments de contrôle continu tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation du candidat.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note de contrôle en cours de formation résulte exclusivement des éléments de contrôle continu.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes de conduite en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna

Résumé Les élèves doivent passer leur examen pratique de conduite avant février 2022 en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, et ils gardent leur statut d'élève jusqu'à l'examen.

Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard avant la session de remplacement se déroulant en février 2022 dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
Dans ce cas, les apprenants conservent leur statut jusqu'à la passation de l'épreuve et le diplôme sera délivré lorsque cette épreuve pratique aura été subie et après délibération du jury.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères d'évaluation et délibération du jury d'examen

Résumé Le jury évalue les candidats avec leur livret scolaire et leurs progrès.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Pour les établissements d'inscription des candidats autres que les établissements d'enseignement public ou privé sous contrat et qui ne sont pas habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou le livret de de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves de remplacement.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application du décret

Résumé Des décisions ministérielles précisent comment ce décret est appliqué.

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application territoriale et entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret est valable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna à partir du lendemain de sa publication

Le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna. Il entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargé de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié au Journal officiel.

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie