JORF n°0039 du 16 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du conducteur en cas d'accident d'un bâtiment ou matériel flottant

Résumé En cas d'accident de bateau, le conducteur doit aider tout de suite, sauf s'il risque sa vie.

ANNEXE

  1. L'article 1.16, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
    « 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance sans délai. »
  2. L'article 1.17 est modifié comme suit :
    a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
    « 1. Le conducteur d'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ. »
    b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
    « 2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article 3.25, le conducteur doit sans délai faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre les dispositions nécessaires en temps utile. »
    c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
    « 3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit faire aviser sans délai le chef de service de l'écluse en cause.

Historique des versions

Version 1

ANNEXE

1. L'article 1.16, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance sans délai. »

2. L'article 1.17 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :

« 1. Le conducteur d'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l'équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ. »

b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« 2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article 3.25, le conducteur doit sans délai faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre les dispositions nécessaires en temps utile. »

c) Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :

« 3. En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit faire aviser sans délai le chef de service de l'écluse en cause.