JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 3

Article 3

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Modifications des dispositions relatives aux blocs interventionnels protégés dans les établissements de santé

Résumé Les blocs chirurgicaux doivent avoir des équipements spécifiques et bien gérer les pratiques médicales.

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 6124-121, après les mots : « Les unités d'hospitalisation », sont insérés les mots : « à temps complet » ;
2° L'article D. 6124-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bloc interventionnel protégé dispose :
« 1° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;
« 2° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;
« 3° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;
« 4° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle. » ;
3° Après l'article D. 6124-123, il est inséré un article D. 6124-123-1 ainsi rédigé :
« Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
« L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels. » ;
4° A l'article D. 6124-126, après les mots : « L'unité d'hospitalisation », sont insérés les mots : « à temps complet » ;
5° A l'article D. 6124-130, le mot : « opératoire » est remplacé par les mots : « interventionnel protégé ».


Historique des versions

Version 1

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 6124-121, après les mots : « Les unités d'hospitalisation », sont insérés les mots : « à temps complet » ;

2° L'article D. 6124-123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bloc interventionnel protégé dispose :

« 1° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les conditions de fonctionnement requis, dotées chacune d'un appareil de circulation sanguine extracorporelle équipé des systèmes d'alarmes et de surveillance des paramètres et disposant d'un appareil de récupération du sang ;

« 2° D'au moins une salle d'intervention protégée disposant d'un moyen de guidage par imagerie et permettant la pratique d'une intervention radioguidée et d'un acte chirurgical en simultané, en succession ou par conversion. Cette salle d'intervention protégée est mutualisable avec d'autres activités de soins ;

« 3° D'un appareil d'assistance cardio-circulatoire, accessible immédiatement ;

« 4° D'un local aseptique réservé au stockage des appareils de circulation sanguine extracorporelle. » ;

3° Après l'article D. 6124-123, il est inséré un article D. 6124-123-1 ainsi rédigé :

« Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.

« L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels. » ;

4° A l'article D. 6124-126, après les mots : « L'unité d'hospitalisation », sont insérés les mots : « à temps complet » ;

5° A l'article D. 6124-130, le mot : « opératoire » est remplacé par les mots : « interventionnel protégé ».