JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des collectivités pour la désignation des sites Natura 2000

Résumé Les préfets demandent l'avis des communes et autres collectivités locales pour les sites Natura 2000, et si elles ne répondent pas dans les 4 mois, c'est considéré comme un avis favorable.

Le III de l'article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site :
« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« 2° Pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse ;
« 3° Lorsque le projet de périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné.
« Ces collectivités ou établissements émettent leur avis motivé dans le délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site :

« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

« 2° Pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Lorsque le projet de périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné.

« Ces collectivités ou établissements émettent leur avis motivé dans le délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. »