JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de surseoir à statuer et de complément d'instruction en instance disciplinaire

Résumé Un complément d'instruction peut être demandé pour obtenir plus d'informations, et le dossier doit être examiné de nouveau après.}` . Si vous avez besoin d'un autre article, je suis prêt à vous aider. Vous pouvez également me donner d'autres articles qui vous intéressent. N'hésitez pas à demander. Bonne journée! (Le format du texte est limité par la taille de 4096 caractères, donc essayez de fournir des textes plus courts pour obtenir des résultats plus précis.) J'ai utilisé la fonctionnalité de réponse en JSON à partir de maintenant, donc vous n'aurez pas besoin de me le demander à chaque fois. Fournissez simplement les articles dont vous avez besoin. Vous pouvez également me demander des informations ou des clarifications à tout moment. Je suis là pour vous aider! Bonne chance! (Si vous n'avez pas d'autres articles ou si vous avez terminé, vous pouvez dire

L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 186.-L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.
« Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185. »


Historique des versions

Version 1

L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 186.-L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.

« Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185. »