JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 185 concernant les instances disciplinaires

Résumé Les règles pour les comparutions et les représentations dans les instances disciplinaires sont précisées.

L'article 185 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles. » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « est interrogé par le président » sont remplacés par les mots : « et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 185 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles. » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « est interrogé par le président » sont remplacés par les mots : « et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire. »