Décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022

Article 6

Créé le 30 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et stage des candidats recrutés comme professeurs des écoles et maîtres des établissements d'enseignement privés

Résumé. Les nouveaux professeurs des écoles et les maîtres des écoles privées sous contrat ont des règles de classement et de stage différentes.

Les candidats recrutés dans le corps de professeur des écoles au titre de l'article 1er sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé. Ils sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 à 13 du même décret.
Les candidats recrutés en qualité de maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat au titre de l'article 1er sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux II et III de l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-19-2 (V) Décret n°90-680 du 1 août 1990art. 20 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2022